La décentralisation à l’aune de la gestion du domaine communal

Le cas de l’attribution des parcelles à usage d’habitation

Au Sénégal, les terres du domaine national réparti en quatre zones ( urbaines, classées, pionnières, et des terroirs) comprennent toutes les terres non classées dans le domaine public, non immatriculées à la Conservation des hypothèques conformément aux dispositions pertinentes de la loi n° 76-66 du 2 juillet 1976 portant Code du domaine de l’Etat, qui est le complément nécessaire de la loi n° 64- 46 du 17 juin 1964 relative au domaine national. Auparavant, pendant les périodes coloniale et post coloniale, l’affectation des terres situées hors des quatre communes de plein exercice, était peu ou prou sous le contrôle de chefs coutumiers ou de l’influence de dirigeants politico religieux. Donc, reposant sur des logiques de patrimonialisme et de clientélisme. Certaines dispositions des lois susvisées combinées à celles de la loi 96 – 07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux collectivités locales attribuent la gestion foncière à ces dernières. Ces terres peuvent faire l’objet de lotissement et les parcelles qui en sont issues sont distribuées aux populations par une commission présidée par le Maire en ce qui concerne la commune. Cette commission dont la composition est fixée par décret comprend : le Maire, le Vice - Président de la commission domaniale du Conseil municipal, un élu parmi les conseillers, le cadastre, l’urbanisme, les impôts et domaines. L’acte portant attribution des parcelles est soumis à l’approbation du représentant de l’Etat en l’occurrence le Préfet.

Malgré tout cet arsenal juridique, l’attribution des parcelles dans plusieurs collectivités fait l’objet de contestations et de problèmes récurrents. Et une telle situation n’honore guère les autorités chargées de veiller à l’application des textes et qui, de par leurs pratiques insidieuses, se trouvent en porte à faux avec l’esprit et la lettre des principes de la décentralisation dont elles ont la charge.

La commune de Nioro du Rip, située à quelque 250 km de Dakar, dans le bassin arachidier du Sénégal n’échappe pas à la règle. Comme nous le montreront les lignes qui suivent. Pour rappel, le gros village de Nioro, en 1900, ne comptait que mille (1000) âmes. A l’aube des indépendances, Nioro fut érigé en commune. Chef;- lieu d’un département de quelque 265 000 habitants, la « ville » de Nioro enregistre actuellement une population estimée à 20 000 habitants. Du fait d’une urbanisation poussée, les champs traditionnels, jadis exploités par des familles lignagères « propriétaires », et ceinturant les arrière concessions sont progressivement devenus des terrains du domaine national à usage d’habitation convoités et aiguisant l’appétit des spéculateurs fonciers de tous poils. A preuve, en cette année 2008, Nioro est le théâtre d’une de ces magouilles devenues monnaie courante. En effet, le conseil municipal, dès son installation a eu à faire des recommandations et à fixer un certain nombre de critères pour faciliter et rendre crédible le travail de la commission d’attribution.

Parmi ces critères on peut noter :

 réserver, en priorité, une place de choix aux citoyens de la cité confrontés à des problèmes de logement (en location ou vivant en promiscuité) ;

 ne pas attribuer deux fois à une tierce personne durant le mandat du conseil municipal donc, une façon de maximiser le nombre de bénéficiaires et conséquemment satisfaire la forte demande.

Mais, à la surprise générale des populations, il a été constaté sur la liste des bénéficiaires de parcelles 2008 des noms de personnes ayant déjà été servies en 2005, au grand dam des ayants droit objectivement en situation de besoin. De surcroît, des gens bien abrités, influents de par leur position sociale, économique ou religieuse se sont vus accorder des privilèges en la circonstance. Donc de véritables passe-droits érigés en système. Il va sans dire que la réaction des populations ne s’est pas fait attendre. La liste officielle affichée à la mairie fut arrachée et déchirée par des citoyens qui s’étaient sentis lésés.

Interpellé sur la question, le Maire, avec la complicité de conseillers qui se trouvent sucrés déclare bénéficiaire d’un quota sur lequel il s’est adossé pour pouvoir satisfaire sa clientèle politique. Ce qui, du reste, n’est pas conforme à la loi mais ce qui, au demeurant, est devenu une pratique habituelle au sein des commissions d’attribution de parcelles. Et pour élargir la base sociale d’accaparement, les autres membres de la commission se voient aussi bénéficier de leur part du gâteau ; Et le tour est joué, apparemment en toute « légalité »mais selon des procédés opaques et illégitimes.

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Au Sénégal, les terres du domaine national réparti en quatre zones ( urbaines, classées, pionnières, et des terroirs) comprennent toutes les terres non classées dans le domaine public, non immatriculées à la Conservation des hypothèques conformément aux dispositions pertinentes de la loi n° 76-66 du 2 juillet 1976 portant Code du domaine de l’Etat, qui est le complément nécessaire de la loi n° 64- 46 du 17 juin 1964 relative au domaine national. Auparavant, pendant les périodes coloniale et post coloniale, l’affectation des terres situées hors des quatre communes de plein exercice, était peu ou prou sous le contrôle de chefs coutumiers ou de l’influence de dirigeants politico religieux. Donc, reposant sur des logiques de patrimonialisme et de clientélisme. Certaines dispositions des lois susvisées combinées à celles de la loi 96 – 07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux collectivités locales attribuent la gestion foncière à ces dernières. Ces terres peuvent faire l’objet de lotissement et les parcelles qui en sont issues sont distribuées aux populations par une commission présidée par le Maire en ce qui concerne la commune. Cette commission dont la composition est fixée par décret comprend : le Maire, le Vice - Président de la commission domaniale du Conseil municipal, un élu parmi les conseillers, le cadastre, l’urbanisme, les impôts et domaines. L’acte portant attribution des parcelles est soumis à l’approbation du représentant de l’Etat en l’occurrence le Préfet.

Malgré tout cet arsenal juridique, l’attribution des parcelles dans plusieurs collectivités fait l’objet de contestations et de problèmes récurrents. Et une telle situation n’honore guère les autorités chargées de veiller à l’application des textes et qui, de par leurs pratiques insidieuses, se trouvent en porte à faux avec l’esprit et la lettre des principes de la décentralisation dont elles ont la charge.

La commune de Nioro du Rip, située à quelque 250 km de Dakar, dans le bassin arachidier du Sénégal n’échappe pas à la règle. Comme nous le montreront les lignes qui suivent. Pour rappel, le gros village de Nioro, en 1900, ne comptait que mille (1000) âmes. A l’aube des indépendances, Nioro fut érigé en commune. Chef;- lieu d’un département de quelque 265 000 habitants, la « ville » de Nioro enregistre actuellement une population estimée à 20 000 habitants. Du fait d’une urbanisation poussée, les champs traditionnels, jadis exploités par des familles lignagères « propriétaires », et ceinturant les arrière concessions sont progressivement devenus des terrains du domaine national à usage d’habitation convoités et aiguisant l’appétit des spéculateurs fonciers de tous poils. A preuve, en cette année 2008, Nioro est le théâtre d’une de ces magouilles devenues monnaie courante. En effet, le conseil municipal, dès son installation a eu à faire des recommandations et à fixer un certain nombre de critères pour faciliter et rendre crédible le travail de la commission d’attribution.

Parmi ces critères on peut noter :

 réserver, en priorité, une place de choix aux citoyens de la cité confrontés à des problèmes de logement (en location ou vivant en promiscuité) ;

 ne pas attribuer deux fois à une tierce personne durant le mandat du conseil municipal donc, une façon de maximiser le nombre de bénéficiaires et conséquemment satisfaire la forte demande.

Mais, à la surprise générale des populations, il a été constaté sur la liste des bénéficiaires de parcelles 2008 des noms de personnes ayant déjà été servies en 2005, au grand dam des ayants droit objectivement en situation de besoin. De surcroît, des gens bien abrités, influents de par leur position sociale, économique ou religieuse se sont vus accorder des privilèges en la circonstance. Donc de véritables passe-droits érigés en système. Il va sans dire que la réaction des populations ne s’est pas fait attendre. La liste officielle affichée à la mairie fut arrachée et déchirée par des citoyens qui s’étaient sentis lésés.

Interpellé sur la question, le Maire, avec la complicité de conseillers qui se trouvent sucrés déclare bénéficiaire d’un quota sur lequel il s’est adossé pour pouvoir satisfaire sa clientèle politique. Ce qui, du reste, n’est pas conforme à la loi mais ce qui, au demeurant, est devenu une pratique habituelle au sein des commissions d’attribution de parcelles. Et pour élargir la base sociale d’accaparement, les autres membres de la commission se voient aussi bénéficier de leur part du gâteau ; Et le tour est joué, apparemment en toute « légalité »mais selon des procédés opaques et illégitimes.

Notes

Les Quatre communes de plein exercice : Il s’agit des villes côtières coloniales Gorée, Saint-Louis, Rufisque et Dakar. Les natifs de ces villes avaient le statut de « citoyens français » dès 1895, année de la création de l’Afrique Occidentale Française (A. O. F.), maillon important de l’empire colonial. Et à ce titre, ils étaient régis par le régime foncier français ;

Par contre, les autres Sénégalais de seconde zone, les « Indigènes », n’obtinrent théoriquement le droit d’accès au Livre Foncier qu’en 1955.

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